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Concours d'idées

1 Règlement du concours

 

2 PLU de Montpellier approuvé le 2 mars 2006

 

La villa des Cent Regards est en zone 2U2-3

 

ZONE 2U2

 

CARACTERE DE LA ZONE

 

DESCRIPTION :

 

Dans l'ensemble, elle se compose de quartiers à dominante de logements individuels, situés dans la deuxième couronne de la ville. La mixité urbaine s'y exprime en général. Dans certains quartiers toutefois (voir secteurs de zone) le développement des activités, commerces et services de proximité est encouragé.

 

LOCALISATION :

 

Hauts de Massane, Hôpitaux-Facultés, les Cévennes, Alco, la Martelle, les Bouisses, les Grèzes, Fontcouverte, Croix d'Argent, Lemasson, avenue du colonel Pavelet, Saint Martin, Aiguelongue, la Pompignane, Biaise Pascal, rue du Pont Trinquât, Cadillac, Plan des Quatre Seigneurs, avenue du Père Soûlas, Agriculture, avenue d'Assas, route de Lodève, cité Mion, Aiguerelles, les Aubes, avenue de la Justice, avenue du Professeur Grasset, Croix d'Argent, Tournezy, Bagatelle, Mas de Perrette.

 

PRINCIPAUX OBJECTIFS :

 

Mixité urbaine (habitat, équipements et activités - parmi les moins gênantes pour l'environnement résidentiel et utiles au fonctionnement collectif urbain -), en prenant en compte certaines spécificités des différents quartiers, notamment :

   maintenir le caractère d'habitat, principalement individuel ;

   permettre une densité suffisante pour les équipements publics afin de créer des polarités ou des centralités de quartier, dans une recherche de qualité de l'environnement résidentiel.

   maintenir ou développer l'installation d'activités selon qu'elles sont, en l'état, suffisantes ou non

 

PRINCIPALES TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES :

 

-   Dans son ensemble, la zone 2U2 se caractérise par :

   principalement des constructions à usage d'habitation ainsi que des commerces, services et bureaux dont l'aspect extérieur est compatible avec le milieu pavillonnaire existant :

   un C.O.S. pour les équipements publics suffisant pour permettre de créer des polarités ou des centralités de quartier ;

-   4 secteurs (2U2-1, 2U 2-2, 2U 2-3 et 2U 2-4) divisent I a zone afin de p rendre en compte des variations de règles concernant notamment les règles du COS ou de hauteur :

   Secteurs 2U2-1 et 2U2-2 : regroupant la plupart des quartiers d'habitat individuel de la 2eme couronne autour du centre ville. COS plus fort en 2U2-1 pour favoriser les commerces, les activités et les services de proximité.

   Secteur 2U2-3 : quartiers d'habitat individuel plus aéré (règles de prospect, d'espace libre et de COS adaptées en conséquences).

   Secteur 2U2-4 : recoupe pour partie les anciennes ZAC Val de Croze, de l'Aiguelongue, de Tournezy et de la Croix d'Argent. Règles de hauteurs et de COS adaptées à la forme urbaine produite.

 

ATTENTION :

 

La zone 2U2 est partiellement concernée par le plan de prévention des risques d'inondations de la vallée du Lez et de I a Mosson ( P.P.R.I.). Aussi il convient, le cas échéant, de se reporter aux dispositions du règlement du P.P.R.I. qui constitue une servitude d'utilité publique annexée au présent P.L.U.

 

Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites

 

1) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2 et 2U2-4 sont interdits :

Les constructions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière.

Les constructions destinées à l'artisanat autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1 ).

Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 1).

Les terrains de camping ou aire de caravanage permanents visés à l'article L.443-3 du code de l'urbanisme.

Les pylônes et poteaux, supports d'enseignes et d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques.

Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la déclaration ou a autorisation, autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 1 ).

 

2) Dans le secteur 2U2-3 sont interdits :

Les constructions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, à la fonction d'entrepôt.

Les constructions destinées à l'artisanat autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 2).

Les pylônes et poteaux, supports d'enseignes et d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques.

Les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques dont l'une des dimensions est supérieure à 5 mètres, support inclus.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la déclaration ou a autorisation, autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 2).

Les terrains de camping ou de caravanage permanents visés à l'article L.443-1 et L.443-3 du code de l'urbanisme.

Les habitations légères de loisirs.

 

3) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU :

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 3).

 

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d'inondation délimités dans les documents graphiques du règlement :

Les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 4).

 

Article 2 : Occupations  ou  utilisations  du  sol  soumises  à  des conditions particulières

 

1) Dans les secteurs 2U2-1. 202-2 et 2U2-4 :

Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :

Sont admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

-   Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et celles - dont la liste est jointe au titre I dispositions générales chapitre V du présent règlement - soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, par de stationnement couvert, combustions.

-   Les constructions destinées à l'artisanat,

-   Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt.

Les constructions destinées à la fonction d'entrepôt ne sont en outre admises que sous réserve d'être liées aux occupations et utilisations des sols admises par ailleurs dans le secteur qui les concerne.

 

2) Dans le secteur 2U2-3 :

Sous réserve du respect des règles définies aux paragraphes 3 et 4 suivants :

Sont admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

-   Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et celles - dont la liste est jointe au titre I dispositions générales chapitre V du présent règlement - soumises à autorisation concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel que, réparation automobile, pressing, déchetterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, par de stationnement couvert, combustions.

-   Les constructions destinées à l'artisanat,

 

3) Dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU :

Seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

 

4) Dans les périmètres des secteurs particuliers de risque d'inondation délimités dans les documents graphiques du règlement :

Les occupations et utilisations du sol ne s ont admises qu e s i el les s ont conformes aux dispositions issues du Plan de Prévention des Risques d'Inondations de la Basse vallée du Lez et de la Mosson, annexé au présent PLU.

 

Article 3 : Accès et voirie

 

Dans tous les secteurs :

 

a) Accès

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées sur les documents graphiques du règlement.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage.ordures ménagères.

Les garages individuels et les parcs de stationnement privés doivent être disposés de telle façon qu e les espaces nécessaires aux manoeuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au delà.

Les accès doivent présenter au débouché sur la rue et en retrait de l'alignement sur une distance d'au moins 5 mètres une pente n'excédant pas 5 %.

b) Voiries privées

Les voies privées, non ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres et devront, dans tous les cas, satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères.

Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres et à 6 mètres lorsqu'elles desservent un groupe d'habitations ou des établissements, existants ou à créer, dont les besoins en stationnement correspondent à plus de 10 véhicules.

Les voies privées nouvelles, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 6 mètres pour les voies à sens unique et à 9 mètres pour les voies à double sens de circulation.

 

Article 4 : Desserte par les réseaux

 

1) Dans tous les secteurs :

 

a) Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant. Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions définies par le règlement du service d'eau potable applicable à la Ville de Montpellier et par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.

 

b) Eaux usées / Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement existant par des canalisations souterraines, en respectant ses caractéristiques (séparatif et unitaire).

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la Ville de Montpellier et du règlement sanitaire départemental de l'Hérault, notamment ses articles 42, 43 et 44.

Tout projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D.E.D.A. définie à l'annexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter.

c) Electricité

Les branchements "électricité", devront être établis en souterrain.

d) Déchets ménagers

Les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération.

 

2) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2 et 2U2-4 :

Dispositions de rétention des eaux pluviales

Conformément aux dispositions de l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les unités foncières d'une superficie supérieure à 2000 m2 et si la surface des espaces libres non imperméabilisés du projet est inférieure à 60 % de la surface totale du terrain concerné.

Les eaux de ruissellement générées au minimum par les surfaces imperméabilisées au-delà du coefficient d'imperméabilisation seuil fixé à 40% de la surface de l'unité foncière devront être retenues sur la dite parcelle.

La capacité minimale de rétention sera de 100 litres par m2 de surface imperméabilisée, excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus.

Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours supérieur à 15 m3.

En cas d'extension de transformation ou reconstruction de bâtiments existants le coefficient d'imperméabilisation seuil pris en considération sera fixé, non plus à 40%, mais au coefficient d'imperméabilisation existant (avant transformation ou reconstruction le cas échéant) s'il est supérieur à 40%.

Le coefficient d'imperméabilisation mentionné ci-dessus est défini comme étant le rapport entre les surfaces autres que celles des espaces libres existants et la surface t otale de I 'unité foncière.

Les espaces libres comprennent :

-  les espaces verts,

-  les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont traités en matériaux perméables.

Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules. Deux techniques de rétention à la parcelle pourront être utilisées :

- Chaussées ou parkings avec structure réservoir,

- Bassins secs non couverts ou noues intégrés dans l'aménagement des espaces verts.

Dans les deux cas, la vidange s'effectuera à faible débit par drainage de type agricole en fond d'ouvrage.

Si des contraintes techniques particulières s'opposent à la mise en oeuvre des dispositifs de rétention préconisés ci-dessus, des solutions variantes pourront être proposées.

Dans tous les cas, le projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D.E.D.A. figurant aux annexes sanitaires du PLU) auxquelles il conviendra de se reporter.

 

Article 5 : Caractéristiques des terrains

Dans tous les secteurs :

Non réglementé.

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 

Définition du prospect par rapport à l'alignement opposé :

II est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

-  la variable D : distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sols existant ;

-  la variable A : différence d'altitude entre ces deux points.

 

Définition de l'alignement :

II est constitué par la limite entre le domaine privé et le domaine public existant ou prévu.

 

1) Dans tous les secteurs :

a) Principe général :

a.1) Les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'au-dessus du terrain naturel.

a.2) Sauf disposition contraire particulière, les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Elles ne font pas préjudice de la réglementation des saillies sur l'espace public telle que définie ci-après.

b) Règles particulières liées aux saillies autorisées sur le domaine public :

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l'espace public existant ou prévu seront admises, et ce dans les conditions suivantes :

b-1) Dans tous les cas hormis les saillies définies au paragraphe b-4) :

Les surplombs sur l'espace public devront respecter au minimum une hauteur de 4 m au-dessus du niveau d'un trottoir ou d'un passage piétons et 4,50 m au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

b-2) Saillies de balcons et bow-windows :

Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s'ajoutent les dispositions suivantes :

Les saillies de balcons et de bow-windows ne pourront dépasser les dimensions suivantes comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

0,20 mètres sur les voies d'une largeur Inférieure ou égale à 7 mètres 0,50 mètres sur les voies d'une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres 0,80 mètres sur les voies d'une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres 1,00 mètres sur les voies d'une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres 1,20 mètres sur les voies d'une largeur supérieure à 30 mètres (places)

b-3) Saillies de toitures :

Aux règles de hauteur des surplombs définies précédemment, s'ajoutent les dispositions suivantes :

Les saillies de toitures (génoises, corniche, etc ...) ne pourront dépasser les dimensions suivantes :

0,30 mètres sur les voies d'une largeur inférieure ou égale à 6 mètres 0,40 mètres sur les voies d'une largeur comprise entre 6,01 mètres et 8 mètres 0,50 mètres sur les voies d'une largeur comprise entre 8,01 mètres et 12 mètres 0,60 mètres sur les voies d'une largeur comprise entre 12,01 mètres et 15 mètres 0,80 mètres sur les voies d'une largeur supérieure à 15 mètres

b-4) Autres saillies en façades :

Nonobstant la règle de hauteur définie au paragraphe b-1 ), les autres saillies (parements architecturaux, descentes d'eaux pluviales, o uvrages en s oubassement, et c...) s ont admises dans le respect de la sécurité civile et routière.

 

2) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2 et 2U2-4 :

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve des règles définies au paragraphe 4 du présent article :

Règle de prospect : D > ou = A

Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l'intersection de deux voies d'inégales largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut s'appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres maximum compté à partir de l'intersection des deux voies.

 

3) Dans les secteurs 2U2-3 :

Selon le principe défini au paragraphe 1) précédent et sous réserve du respect des règles définies au paragraphe 4 du présent article :

Règle de prospect : D > ou = 2 x A

 

Cas particulier : Lorsque un bâtiment est édifié à l'intersection de deux voies d'inégales largeurs le prospect applicable en bordure de la voie la plus large peut s'appliquer en bordure de la voie la plus étroite sur un linéaire de 16 mètres maximum compté à partir de l'intersection des deux voies.

 

4) Le long des voies délimitées dans les documents graphiques du règlement :

Les constructions devront respecter le retrait minimum indiqué dans les documents graphiques du règlement.

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 

Définition du prospect par rapport aux limites séparatives :

II est défini par l'expression d'un rapport entre 2 variables :

-  la variable L : distance comptée horizontalement de tout point de la construction considérée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol existant ;

-  la variable H : différence d'altitude entre ces deux points.

 

 

Rappel : chaque prospect est calculé par rapport à la cote T.N correspondante en limite séparative sur le fonds voisin.

 

1) Dans tous les secteurs :

 

a) Principe général :

 

Les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'au dessus du terrain naturel.

 

b) Règles particulières :

 

-  Les constructions annexes ne créant pas de S.H.O.N. peuvent être édifiées en limites séparatives . Sur ces limites ces annexes ne pourront avoir un linéaire d'implantation total supérieur à 10 mètres, et une hauteur maximale, supérieure à 3,50 mètres, sauf en cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes.

-  En cas d'accord écrit entre les propriétaires intéressés, les bâtiments pourront être édifiés dans la marge de reculement définie et jusqu'à la limite séparative .

-  Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant s'il est d'un gabarit en limites séparatives sensiblement égal à celui du bâtiment existant.

-   Les constructions édifiées sur le domaine public seront implantées au minimum à 3 mètres des limites parcellaires.

Cette règle ne s'applique pas au mobilier urbain ainsi qu'aux extensions de constructions existantes notamment les terrasses commerciale .;

 

2) Dans les secteurs 2U2-1 et 2U2-4 :

 

La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ( L = ou > à H/2 et au minimum L = ou > à 3 mètres ).

Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 

3) Dans les secteurs 2U2-2, 2U2-3 :

 

L > ou = à H et au minimum L > ou = à 4 mètres

Les parties de constructions situées au-dessous du terrain naturel peuvent être implantées jusqu'en limites séparatives.

 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 

Dans tous les secteurs :

 

a) Principe général :

Les règles d'implantation définies par le présent article ne s'appliquent qu'au dessus du terrain naturel.

b) Règles particulières :

Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :

-  Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal ;

-  Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës.

 

Article 9 : Emprise au sol

Dans tous les secteurs :

Non réglementé.

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions

 

Définition de la hauteur maximale des constructions :

 

La hauteur maximale HM d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exception des cheminées, des antennes et des enseignes au point correspondant du sol naturel avant tous travaux quand celle-ci est exprimée en mètres ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

Toutefois dans le périmètre d'indice "a" la hauteur maximale HM sera dans tous les cas limitée à 49 NGF hors tout.

 

1) Dans tous les secteurs :

-  La hauteur maximale HM admise correspond à la plus restrictive des deux règles édictées aux paragraphes 2 et 3 suivants. Cependant, pour les pylônes support d'éclairage public, la hauteur n'est pas réglementée.

 

2) Normes spécifiques des secteurs de la zone :

Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2, 2U2-3 .......................        8 mètres

Dans le secteur 2U2-4,.........................................................       9 mètres

 

3) Normes générales de hauteur en fonction des indices affectant cette zone :

 

dans les périmètres d'indice "a1                           49 mètres NGF hors tout

dans les périmètres d'indice "b"                          55 mètres NGF

dans les périmètres d'indice "c"                                      cotes inscrites au plan

dans les périmètres d'indice "d"                          13 mètres

dans les périmètres d'indice "e"                          15 mètres

dans les périmètres d'indice "f" : ..............             21 mètres

 

Dans les secteurs affectés des indices b ou c, cette règle ne s'applique pas aux constructions dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres pour les collectifs et bâtiments autres qu'à usage d'habitation et à 8 mètres pour l'individuel, mesurés à partir du sol naturel avant terrassements.

 

Article 11 : Aspect extérieur

 

1) Dans tous les secteurs :

a) En général

Outre les dispositions de l'article R111-21 du code de l'urbanisme qui demeurent applicables sur l'ensemble du territoire communal, les murs séparatifs les murs pignons, les murs de clôture, Ies bâtiments annexes doivent avoir u n aspect qu i s 'harmonise avec celui des façades principales. Les murs pignons des immeubles collectifs doivent être obligatoirement architectures ou animés.

b) En ce qui concerne les bâtiments.

-  Les acrotères des constructions à toiture plate devront être réalisés à une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture.

c) En ce qui concerne les clôtures et hors des périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du PLU

.En limites séparatives,

Hauteur maximum : 2 mètres, dont 1,20 m de hauteur maximum de mur bahut surmonté d'un grillage agrémenté de plantations, sauf convention contraire entre voisins en définissant les caractéristiques des matériaux et sous réserve des dispositions du code civil.

A l'alignement des voies et emprises publiques

Hauteur  maximum   :  2  mètres.   En  outre,   les  parties  vues  seront  obligatoirement

architecturées.

Au-dessus du terrain naturel ou du trottoir, d'une manière générale, les clôtures devront

être constituées d'un mur bahut de 1,20 m de hauteur maximum, surmonté d'un grillage

agrémenté de plantations.

Dans les cas particuliers énumérés ci-après ces hauteurs pourront être dépassées :

nuisances phoniques en bordure des voies à grande circulation ;

- reconstitution des équipements existants ;

harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ;

- casernes ( gendarmerie, C.R.S., armée, etc... ).

 

2) Dans les périmètres d'indice "W" :

 

Aux règles édictées au paragraphe 1) du présent article, s'ajoutent les règles suivantes :

La démolition de tout ou partie d'immeuble est soumise à permis de démolir et peut être interdite pour un motif d'ordre esthétique ou historique correspondant à un des objets suivants:

-  la préservation de certains alignements de bâti jugés significatifs et participant à la continuité urbain (composition urbaine très homogène) ou à la définition d'espaces urbains primordiaux (plans, placettes, squares...)

-  la préservation des éléments architecturaux de qualité remarquable et témoins du patrimoine architectural et historique de la Ville.

Le démontage en vue de la reconstruction à l'identique de ces immeubles ou parties d'immeuble pourra être autorisé ainsi que leur aménagement (surélévation, extension...) s'ils respectent les objectifs de préservation annoncés ci-dessus en participant à la mise en valeur recherchée, et s'ils répondent par ailleurs aux autres dispositions du présent règlement.

 

3) Dans les secteurs 2U2-3 et 2U2-4 :

 

Aux règles édictées au paragraphe 1 ) du présent article s'ajoutent les règles suivantes :

D'autre p art, s ont seules admises dans ce secteur, Ies constructions à usage d'habitation répondant aux caractéristiques suivantes :

- Les toitures seront réalisées en tuiles rondes ou de type similaire,

- Les parements seront en pierre de pays ou revêtus d'un enduit de teinte naturelle,

- Les murs pignons sont interdits en façade sur rue.

 

Article 12 : Stationnement des véhicules

 

1) Dans tous les secteurs :

 

a) Principes généraux :

En application de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher dont la destination ou l'affectation s era modifiée devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par la nouvelle affectation.

Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés.

Une étude spécifique devra être jointe à toute demande de permis de construire pour les projets non expressément listés au b), 2 et 3.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking "handicapé", et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal.

 

b) Règles particulières :

Au principe défini au paragraphe a) précédent s'ajoutent les dispositions suivantes :

Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous, seul le principe général s'applique.

Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.

constructions destinées à l'habitation :

- constructions à usage d'habitation individuelle, groupées ou non,

1 place pour 50 m2 de S.H.O.N. (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2 places par logement).

- constructions destinées à l'habitation collective :

1 place pour 50 m2 de SHON plus 1 place par tranche de 5 logements, non affectée et en surface pour permettre l'accueil des visiteurs (cette norme minimale imposée est plafonnée à 2 places par logement)

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d'un stationnement sécurisé des deux roues doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d'une norme minimale fixée à 0,8 m2 pour 50 m2 de SHON, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m2.

- Nonobstant les règles définies ci-dessus, la norme minimale de stationnement est plafonnée à 1 place par logement lors de la construction de logements sociaux aidés par l'Etat.

 

construction et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif :

- établissements d'enseignement public ou privé du 1er et 2eme degré.

1,5 places par classe

1 aire pour le stationnement des 2 roues de 60 m2 pour 100 élèves, uniquement pour les

établissements du 2ème degré.

constructions destinées au commerce : 1 place pour 40 m2 de SHON

constructions destinées à l'hébergement hôtelier :

- hôtel :

1 place pour 2 chambres

1 aire d'autocar pour tout projet de plus de 100 chambres

Le projet de permis de construire devra indiquer la façon dont seront gérés, en dehors de la voie publique, les arrêts momentanés des véhicules de la clientèle (autocars et véhicules particuliers).

- résidences services personnes âgées :

1 place pour 50 m2 de SHON (cette nome minimale imposée est plafonnée à 1 place pour 2 logements)

 

2) Dans le secteur 2U2-1 et 2U2-4 :

 

En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent les quotas suivants :

constructions destinées aux bureaux , à l'artisanat, à la fonction d'entrepôt : 1 place pour 40 m2 de S.H.O.N.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d'un stationnement sécurisé des deux roues doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d'une norme minimale fixée à 0,8 m2 pour 50 m2 de SHON, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m2.

 

3) Dans les secteurs 2U2-2, 2U2-3 :

 

En plus des quotas définis au paragraphe 1) ci-dessus s'appliquent les quotas suivants :

constructions destinées aux bureaux, à l'artisanat, à la fonction d'entrepôt : 1 place pour 30 m2 de S.H.O.N.

Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d'un stationnement sécurisé des deux roues doivent être prévus. La surface cumulée de ces locaux résulte d'une norme minimale fixée à 0,8 m2 pour 50 m2 de SHON, chaque local devant avoir une superficie minimale de 6 m2.

 

4) Dans les périmètres de desserte par le tramway :

 

Nonobstant les quotas définis aux paragraphes précédents et sans préjudice des autres règles desdits paragraphes qui restent applicables :

Pour les constructions situées tout ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota applicable aux constructions autres que celles destinées à l'habitation est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m2deS.H.O.N

 

5) Rappel :

 

En application des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme :

-  Nonobstant les règles définies ci-dessus, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

-  En cas de contraintes d'ordre technique empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par trois moyens :

   l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;

   l'acquisition de places dans un parking privé de stationnement existant ou en cours de réalisation ;

   et à défaut, par le paiement de la participation mentionnée à l'article L.421-3 du code de l'urbanisme

 

Article 13 : Espaces libres et plantations

 

Définition des espaces libres

Ces espaces libres comprennent :

-  les espaces verts,

-  les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité, s'ils sont traités en matériaux perméables.

Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.

 

1) Dans tous les secteurs :

-  En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement t ransplantés s ur l'unité f oncière, s i c ela es 11 echniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l'unité foncière.

-   Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

 

2) Dans les secteurs 2U2-1, 2U2-2 :

Les espaces libres devront être plantés et représenter 30 % de la surface de la parcelle.

 

3) Dans le secteur 2U2-3 :

Les espaces libres devront être plantés et représenter 60 % de la surface de la parcelle

 

4) Dans le secteur 2U2-4

Les espaces libres devront être plantés et représenter 20 % de la surface de la parcelle.

 

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS)

 

Dans tous les secteurs :

 

1) Principe général :

En application de l'article L 123-1-1 du code de l'urbanisme, dans les zones où ont été fixés un ou des COS, si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été

utilisés.

 

2) Dans le secteur 2U2-1 :

 

Le coefficient d'occupation du sol maximal applicable à ce secteur est de 1 qui se répartit de la manière suivante :

   C.O.S. de 0,5 : quelles que soient les destinations des immeubles pour l'ensemble de la zone, qui peut se cumuler avec le

   C.O.S. de 0,2 : affecté uniquement aux constructions ou parties de constructions à usage de commerce, services de proximité, d'activités et aux équipements publics qui peut se cumuler avec le

   C.O.S. de 0,3 : affecté uniquement aux équipements publics.

 

3) Dans le secteur 2U2-2 :

Le coefficient d'occupation du sol maximal applicable à ce secteur est de 1 qui se répartit de la manière suivante :

   C.O.S. de 0,5 : quelles que soient les destinations des immeubles pour l'ensemble de la zone, qui peut se cumuler avec le

   C.O.S. de 0,5 : affecté uniquement aux équipements publics.

 

4) Dans le secteur 2U2-3 :

 

Le coefficient d'occupation du sol maximal applicable à ce secteur est de 0,75 qui se répartit de la manière suivante :

   C.O.S. de 0,25 : quelles que soient les destinations des immeubles pour l'ensemble de la zone, qui peut se cumuler avec le

   C.O.S. de 0,50 : affecté uniquement aux constructions ou parties de construction à caractère public.

 

5) Dans le secteur 2U2-4:

 

Le coefficient d'occupation du sol maximal applicable à ce secteur est de 1 qui se répartit de la manière suivante :

   C.O.S. de 0,75 : quelles que soient les destinations des immeubles pour l'ensemble de la zone, qui peut se cumuler avec le,

   C.O.S. de 0,25 : affecté uniquement aux constructions ou parties de construction à caractère public.

Toutefois, en application de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie.

 

 

3 Plan de situation

 

4 Plan de situation